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Procès Boko et Homeky au Bénin : la Cour constitutionnelle reconnaît le bâtonnier coupable de violation de la constitution

La Cour constitutionnelle du Bénin a tranché jeudi 30 janvier 2025 sur un recours concernant l'affaire opposant le ministère public à Olivier Boko et Oswald Homeky. Elle a reconnu le bâtonnier de l'Ordre des avocats coupable de violation de la Constitution pour avoir refusé de désigner des avocats d'office aux accusés, portant ainsi atteinte à leur droit à un procès équitable.

Des sages de la Cour constitutionnelle du Bénin

Des sages de la Cour constitutionnelle du Bénin

Dans le procès l'affaire opposant le ministère public à Olivier Boko et Oswald Homeky, la Cour constitutionnelle du Bénin a été saisie d'un recours dénonçant l'inconstitutionnalité du refus de commission d'office d'avocat aux accusés. Le recours avait été déposé par Yélian Rustico.

 

Selon le procureur spécial, les avocats initialement commis pour assurer la défense de Boko et Homeky se sont déconstitués, une stratégie jugée incompatible avec le droit à la défense. Ni le président de la Chambre du Jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ( CRIET), ni le bâtonnier de l'Ordre des avocats n'auraient alors pris en compte le droit des accusés à être jugés dans un délai raisonnable, portant ainsi atteinte à leur droit à un procès équitable.

 

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Dans son rapport, le conseiller rapporteur de la Cour constitutionnelle a estimé qu'il y avait bien eu violation du droit à un procès équitable. Il a souligné que le refus du bâtonnier de désigner des avocats commis d'office résidait dans le respect par ce dernier d'un mouvement suspendant la participation des avocats aux sessions criminelles. Un tel mouvement a été jugé contraire au fonctionnement régulier des services publics de justice.

 

La Cour constitutionnelle a ainsi reconnu le bâtonnier coupable de violation de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui garantit le droit à un procès équitable. Elle a précisé que, dans le cas où le bâtonnier refuserait de désigner des avocats d'office, le président de la CRIET pourrait lui-même procéder à cette désignation. Si les avocats ainsi commis ne défèrent pas à leur office, les accusés pourront alors être jugés sans leur concours.

 

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